C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
42. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent conserver l’information et les documents visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 41 pendant au moins 12 mois à compter de l’une des dates suivantes:
1°  celle de la fin de l’engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1, 3 et 4;
2°  celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 2.
Les rapports d’activités, les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 41 et les documents justificatifs doivent être conservés en ordre chronologique pour chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
La copie du permis délivré en vertu du chapitre III doit être conservée pendant au moins 6 mois de sa date d’échéance.
D. 367-2007, a. 42; D. 77-2023, a. 25.
42. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent conserver l’information et les documents visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 41 pendant au moins 12 mois à compter de l’une des dates suivantes:
1°  celle de la fin de l’engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1, 3 et 4;
2°  celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 2.
Les fiches journalières, les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 41 et les documents justificatifs doivent être conservés en ordre chronologique pour chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
La copie du permis délivré en vertu du chapitre III doit être conservée pendant au moins 6 mois de sa date d’échéance.
D. 367-2007, a. 42.